Les obligations du Préfet en matière de procédure

Les actualités relatent régulièrement des cas d’entreprises exerçant une activité de débit de boissons ou de restauration qui, ayant commis une infraction aux lois et règlements en vigueur, tombent sous le coup d’une fermeture administrative.

Le représentant de l’État (généralement le Préfet) a, dans ce cas précis, l’obligation de respecter la procédure légale préalablement à l’application d’une telle mesure.

Les décisions de fermetures administratives temporaire sont en effet encadrées par plusieurs textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels figure l’article L.3332-15 du Code de la santé publique. Pour plus d’informations, legifrance.gouv.fr .

Voyons quelles sont les obligations auxquelles le préfet est tenu en matière de procédure.

Trois causes de fermeture

Sommaire
  1. - Trois causes de fermeture

  2. - La procédure contradictoire


Trois types de manquements à la loi peuvent justifier de telles mesures de police administrative :

  • Les infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons.
  • Les atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique.
  • Les actes criminels ou délictueux.

L’objectif des fermetures administratives est de faire cesser les faits constatés et de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation de l’établissement.

Il n’a pas pour objet de sanctionner la personne de l’exploitant.
Autrement dit, en cas de cession de l’établissement à un tiers, la décision administrative de fermeture s’applique quand même.

La procédure contradictoire

Avant de procéder à la fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant, le préfet est tenu de respecter ce qu’on appelle « la procédure contradictoire ».

Ainsi, la mesure de fermeture doit :

  • Être motivée (au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs) : les faits reprochés doivent être énoncés de manière précise et détaillée, avec mention des circonstances de droit, autrement dit des textes législatifs et réglementaires mis en application.
  • Avoir un lien avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.
  • Être précédée d’une procédure contradictoire (article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), sauf urgence motivée : un avertissement doit être envoyé à l’exploitant, l’informant des griefs et de la mesure envisagée, et assorti d’un délai suffisant (fixé par le préfet, sans être inférieur à 15 jours) lui permettant de s’expliquer sur les faits par écrit ou oralement auprès du service compétent de la Préfecture. L’exploitant a le droit de se faire assister ou représenter par son avocat.
  • N’être exécutée qu’à l’issue de ce délai de 15 jours.
  • N’entrer en vigueur qu’à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral.

Pour information, si les faits constatés sont particulièrement graves, la durée de la fermeture prescrite par le préfet peut être prolongée par le ministre de l’Intérieur, de 3 mois à 1 an maximum (article L. 3332-16 du code de la santé publique).

À savoir : l’article L. 8224-5-1 du Code du travail stipule que le prononcé de la peine de fermeture provisoire d’établissement « n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement concerné ».

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