Débits de boissons : suppression de la licence de la 2ème catégorie

Pour qu’un exploitant d’un débit de boissons puisse commercialiser en toute légalité les breuvages de seconde catégorie, à savoir les boissons fermentées non distillées, il devait disposer d’une licence correspondant au groupe 2, acquise après avoir suivi une formation et obtenu le permis d’exploitation.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2016, les groupes de boissons furent simplifiés et, par conséquence, les catégories des autorisations octroyées se sont retrouvées réduites. 
La licence de la 2éme catégorie fut spécialement touchée par ces changements. Pourquoi ces modifications ont-elles été appliquées ?
Qu’est-il arrivé à la licence II
Zoom sur les changements majeurs de la 2éme catégorie

Sommaire
  1. - Que devient le groupe 2 dans la classification des boissons ?

  2. - Que devient la licence de la 2éme catégorie des breuvages ?




Que devient le groupe 2 dans la classification des boissons ?

L’article L3321-1 du code de la santé publiqueclassifie en cinq catégories l’ensemble des breuvages autorisés en vente dans un établissement sur le territoire français. 
On retrouve dans le 2éme groupe :

  • Le vin, la bière, le cidre, l’hydromel, le poiré.
  • Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins.
  • Les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés ayant entre 1,2 et 3 degrés d’alcool.

Cependant, l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015, appliquée depuis le 1er janvier 2016, fut établie dans le but de simplifier le régime des autorisations accordées aux structures vendant des breuvages.
Elle consiste majoritairement à abroger le groupe 2, puis de le fusionner avec la catégorie 3.
Ainsi, aujourd’hui, en France, on ne compte plus que quatre catégories de breuvages au lieu de cinq, où les catégories 1, 4 et 5 n’ont subi aucun changement, mais le groupe 3 réunit à la fois les boissons fermentées non distillées et les vins doux naturels.

Que devient la licence de la 2éme catégorie des breuvages ?

Pour pouvoir commercialiser des breuvages, l’exploitant d’un débit doit avoir en main la licence correspondant à la nature des services proposés, parmi les licences définies par l’article L3331-1 du CSP.
Cependant, avec l’ordonnance du 17 décembre 2015, les autorisations ont évolué.
Pour les établissements permanents qui offrent de la consommation sur place, comme des bars, pubs, cafés, discothèques, cabarets et autres, la licence II n’existe plus et cède son statut à la licence III, dite restreinte, qui permet à l’exploitant de vendre des breuvages du nouveau groupe 3.
Une licence II, existant avant le 1er janvier 2016, devient une licence III de plein droit sans aucune intervention de la part de l’exploitant.
Pour le cas d’un restaurant, la petite licence concerne aujourd’hui le commerce des breuvages des catégories 1 et 3, à titre accessoire pour accompagner les principaux repas.
D’après l’article L3331-3 du CSP, les structures, bénéficiant de la licence restaurant ou celle sur place, peuvent vendre à emporter les breuvages qui correspondent à la catégorie de leur autorisation.
Lorsqu’il s’agit du commerce à emporter, comme le cas des épiceries, des supérettes, des grandes surfaces, des boulangeries, etc., commercialiser les breuvages du 3e groupe nécessite une demande d’obtention de la petite licence à emporter.
Le délai de péremption d’une licence s’étend à cinq ans au lieu de trois.

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