La fermeture administrative du débit de boissons ordonnée par le Préfet.

La fermeture ordonnée par le Préfet est une mesure lourde de conséquences qui peut interdire complètement l’ouverture du débit de boissons pendant plusieurs mois.
Ne pas respecter la décision de fermeture du Préfet constitue un délit qui peut amener au paiement d’une amende et à une peine de prison (article L.3352-6 du code de la santé publique).

I/ Quels sont les motifs qui peuvent entraîner une fermeture par le Préfet ?

Il existe trois procédures différentes selon les motifs de la fermeture (article L.3332-15 du code de la santé publique).


1/ Le non-respect des règles particulières qui s’appliquent aux débits de boissons.


Ces règles sont extrêmement nombreuses.
On retrouve par exemple l’absence de mise à disposition d’éthylotest dans les établissements dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures[1], la violation des règles encadrant la publicité des boissons alcooliques [2] ou encore la vente d’alcool aux mineurs[3].
Le préfet peut ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée n'excédant pas six mois.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement.

2/ L’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.

C’est un motif assez large et qui peut donc concerner beaucoup de situations.
Exemple, le fait d'avoir reçu et servi une personne en état d'ivresse, puis d'avoir procédé à son expulsion alors qu'elle se trouvait en situation de particulière vulnérabilité[4].
Autre exemple, le fait que l’établissement produise des nuisances sonores importantes [5].
Il faut que cette atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement.
Attention, même si le gérant et le personnel ont tout fait pour faire cesser les atteintes à l’ordre public, la fermeture est néanmoins possible (exemple, le personnel qui a essayé de séparer une bagarre [6]).
La fermeture peut être ordonnée par le Préfet pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il n’y a pas besoin d’avertissement préalable.


[1] Article L3341-4 du code de la santé publique
[2] Articles L. 3323-2 et L. 3323-4 à L. 3323-6 du code de la santé publique
[3] Article L3342-1 du code de la santé publique
[4] CAA Nantes, 13 avril 2018, n° 17NT01061
[5] CAA Marseille, 9 avril 2018, n° 16MA01078
[6] Conseil d'État, 23 mai 2014, n° 380376

Il est possible pour le Préfet de réduire la durée de la fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre une formation (la même que celle qui donne lieu à une délivrance d'un permis d'exploitation).

3/ Les crimes ou délits.

La fermeture peut être ordonnée lorsque des crimes ou des délits ont été commis en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
Cette procédure ne concerne pas les crimes et délits qui constituent des infractions aux règles spécifiques qui s’appliquent aux débits de boissons.
Peu importe que le gérant ou la société n’ait commis aucun crime ou délit. En effet, la fermeture d’un établissement par le préfet n’est pas une punition au sens juridique mais une mesure de police.[7]
Le préfet peut ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée de six mois.
C’est une procédure particulièrement sévère car la fermeture entraîne ici l'annulation du permis d'exploitation.

II/ Comment contester la fermeture ordonnée par le Préfet ?

La fermeture ordonnée par le Préfet peut faire l’objet dans les deux mois d’un « recours pour excès de pouvoir » devant le juge administratif permettant de la faire annuler.
Il est possible également de former un « référé-suspension » et même dans certains cas un « référé-liberté » devant le juge administratif qui peut
permettre de suspendre la fermeture en attendant que le juge du recours pour excès de pouvoir se soit prononcé.
Il existe évidemment une multitude de motifs qui permettent de faire annuler ou de suspendre une décision du Préfet. Nous verrons ici seulement deux des motifs spécifiques qui concernent la procédure de fermeture ordonnée par le Préfet.

1/ La violation de la procédure contradictoire.

Le Préfet est obligé avant d’ordonner la fermeture d’expliquer au gérant du débit de boissons quels sont les motifs de sa décision[2].
Il doit aussi laisser le temps au gérant de l’établissement de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales en se faisant assister s’il le souhaite d’un conseil ou d’un mandataire de son choix.
Si le Préfet n’a pas rempli ses obligations (par exemple s’il n’a pas laissé au gérant du débit de boissons le temps de répondre), sa décision peut être annulée.


[7] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2018, n° 16BX01498.
[8] Articles L.122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

La disproportion de la fermeture par rapport aux motifs.

Le gérant a le droit d’exploiter son débit de boissons, c’est le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.
Cela implique que ce droit ne peut lui être retiré qu’en cas de motifs suffisamment graves.
Par conséquent, si la fermeture est trop longue, elle sera annulée.
Par exemple, suite à la violation de la réglementation particulières qui s’applique aux débits de boissons, il ne faut pas que la fermeture ordonnée soit plus longue que le temps nécessaire à remettre en conformité l’établissement[1].

III/ Que peut-on obtenir si le Préfet a ordonné une fermeture de manière illégale ?

Si la fermeture est illégale, il est possible d’engager la responsabilité de l'État[2].
Il est ainsi possible d’obtenir une indemnisation pour :
- La perte d'exploitation subie pendant la fermeture de l'établissement.
- Le remboursement des charges (loyer, électricité, salaires du personnel, achats de marchandises effectués à perte etc.)
- Le préjudice commercial et le préjudice d'image car la fermeture illégale a porté atteinte à la notoriété de l'établissement.
Le gérant du débit de boissons devra d’abord demander au Préfet l’indemnisation les préjudices et ce n’est qu’ensuite qu’il pourra éventuellement demander au juge de condamner la commune à l’indemniser [11].


[9] Conseil d'État, 24 avril 2012, n° 328033.
[10] Exemple : CAA de Paris, 18 octobre 2018, n° 17PA02929.
[11] Article R. 421-1 du code de justice administrative.

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