Alcool et responsabilité pénale : ce que deux affaires ont jugé
Le stage permis d'exploitation aborde les principes généraux de la responsabilité civile et pénale. La formule reste abstraite tant qu'on ne l'a pas vue à l'œuvre. Deux affaires correctionnelles montrent ce qu'elle recouvre lorsqu'une personne meurt en état d'ébriété.
Elles ne portent ni sur les mêmes personnes ni sur la même infraction. La règle de fond, celle qui interdit de servir un client manifestement ivre, est exposée sur la page consacrée au fait de servir un client en état d'ivresse ; cette page-ci porte sur ce que les juges en ont fait.
La règle qui s'applique au comptoir
L'article R3353-2 du Code de la santé publique sanctionne pénalement le fait, pour les débitants de boissons, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements.
Cette obligation fait fréquemment l'objet de sanctions pénales, en dehors de tout décès de client. Les autres infractions attachées à l'exploitation sont réunies sur la page consacrée au délit lié à la vente d'alcool.
Quand un client meurt : l'homicide involontaire
La loi punit de trois ans d'emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d'amende le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le texte précise que cela vaut dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal.
Ce renvoi est la charnière du raisonnement, parce que le cafetier n'est pas celui qui a bu : il est l'auteur indirect du dommage.
L'article 121-3 prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui l'a permis, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
L'affaire du cafetier de Valenciennes
Le drame s'est noué le 6 novembre 2008. La victime s'était rendue dans un bar avec deux amis et y avait consommé quelques bières. Puis, à la suite de provocations et de paris avec le cafetier, elle avait bu la purge du fût de bière et plusieurs verres d'un mélange d'alcools forts. Raccompagnée chez elle par ses amis dans un état d'ébriété avancé, elle y était retrouvée morte le lendemain, avec près de 5,1 grammes d'alcool par litre de sang.
Trois personnes furent poursuivies devant le tribunal correctionnel : le cafetier pour homicide involontaire, et les deux amis pour non-assistance à personne en péril. Le cafetier a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme.
Ce qui lui a été reproché est la violation manifestement délibérée de l'obligation de l'article R3353-2. Manifestement délibérée signifie en ayant conscience de l'interdiction et en ayant l'intention de passer outre. Cette appréciation est une question de fait, laissée aux juges.
Un point mérite d'être retenu par tout exploitant : si le cafetier avait pu démontrer que rien ne permettait de savoir que son client était ivre, il aurait probablement été relaxé. La démonstration était ici délicate, après des paris et la purge d'un fût.
Pourquoi les deux amis ont été relaxés
Le délit de non-assistance à personne en péril suppose que soient démontrés deux éléments : que le péril était imminent, et que la personne poursuivie en avait conscience. Le tribunal a vraisemblablement considéré que les amis n'avaient pas conscience du péril.
Le délit peut néanmoins être constitué dans une situation voisine. Dans un arrêt du 25 avril 2002, la cour d'appel de Nancy a jugé fautif le fait de ne pas empêcher, par tous moyens, un ami de reprendre la route en état d'ivresse après une soirée très alcoolisée. La différence tient à ce que la conduite mettait en danger des tiers, et non le seul intéressé.
La seconde affaire : les policiers nantais
Dans une tout autre affaire, jugée par le tribunal correctionnel de Nantes, trois policiers ont été condamnés à de la prison avec sursis après le décès d'un homme en état d'ébriété. Il leur était reproché d'avoir laissé repartir, après un contrôle, un homme ivre dans un quartier qu'il ne connaissait pas.
L'article L3341-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. C'est la procédure que les policiers auraient dû suivre, non le texte sur lequel ils ont été condamnés.
Ils ne l'ont pas été pour homicide involontaire. Cela s'explique sans doute, entre autres raisons, par le fait qu'aucun élément ne prouvait de façon certaine un lien de causalité entre le décès et leur abstention, le corps ayant été retrouvé plusieurs jours plus tard dans un canal.
Leur condamnation repose sur un fondement différent, prévu à l'article 223-3 du code pénal : le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, puni de cinq ans d'emprisonnement et de soixante-quinze mille euros d'amende.
Ce que ces décisions disent à un exploitant
Les deux affaires ne relevaient pas de la même infraction, mais elles se rejoignent sur un point : dans l'une comme dans l'autre, ce qui a été jugé est l'état de la personne au moment où on l'a laissée partir.
C'est la raison pour laquelle la responsabilité figure au programme de la formation obligatoire, décrite sur la page consacrée au stage permis d'exploitation. Une condamnation pénale peut par ailleurs fermer l'accès à la profession : les incapacités sont détaillées sur la page consacrée à qui ne peut pas être débitant de boissons.


