Fermetures ordonnées par le juge, le maire, le préfet, par la police

Fermetures ordonnées par le juge, il est possible pour les autorités administratives de sanctionner certains comportements par des fermetures administratives des débits de boissons à consommer sur place ainsi que des restaurants.

Compétence du Juge

Sommaire
  1. - Compétence du Juge

  2. - Compétence du Prefet

  3. - Compétence de la Police



Ordonnées par le juge, les autorités administratives de sanctionner certains comportements par des fermetures administratives des débits de boissons à consommer sur place ainsi que des restaurants.
Il convient de noter que depuis l'adoption du code de la sécurité intérieure ces possibilités sont ouvertes au préfet pour les débits à emporter ainsi que pour d'autres types de commerce.

Compétence du Maire

la fermeture prononcée par le maire
La police administrative générale dont le maire est titulaire, peut lui permettre d'intervenir dans le domaine des débits de boissons par le bais de l'édiction d'arrêté de fermeture administrative.
Cette fermeture sera préventive, limitée à la cessation des troubles causés par l'établissement et nécessairement provisoire.
Il ne s'agit pas pour le maire de réprimer un comportement fautif mais d'empêcher la perpétuation d'un comportement troublant la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou bien l'ordre public. Par exemple, une mesure de fermeture entre 22 heures et 6 heures du matin d'une station service vendant des boissons alcoolisées est valablement justifiée par les nécessites du maintien de l'ordre
Il faut noter que le maire pourrait également fermer un débit pour d'autres motifs, par exemple des raisons de sécurité, si les conditions requises étaient réunies.
Au cas où cet arrêté sera non respectée par le débitant, l'amende serait de 38 euros

Compétence du Prefet

Le préfet dispose de deux pouvoirs principaux de fermeture des débits
Aux termes de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette mesure est une sanction administrative qui trouve à s'appliquer alors même qu'il n'a pas eu de poursuites pénales ou de condamnation
par exemple la possibilité d'agir ainsi en cas de nuisances sonores générées par un débit, en dépit de plusieurs mise en garde.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier de cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
Préservation de l'ordre public, de la santé, la tranquillité et de la moralité publiques
En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département (ou le préfet de police) pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il s'agit d'une mesure préventive qui peut être prononcée à partir du moment ou un débit de boissons est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre public, même commis à l'extérieur de l'établissement.
La mesure de fermeture concerne le débit ou le restaurant et non le débitant ou le restaurateur .
Ainsi, en cas de vente du commerce, celui-ci reste frappée de la mesure, qui de plus, entre en ligne de compte dans le calcul du délai de trois ans au bout duquel la licence se périme.
Il convient enfin de relever que le Code de la sécurité intérieure adopté vient octroyer au préfet de nouveaux pouvoirs de fermeture de certains commerces.
Ainsi :Prefet
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Ce nouvel article permet de lutter tout à la fois contre les débits à emporter, et les débits ambulants ce que la précédente législation ne permettait pas.
L'Article L333-1 CSI étend la possibilité de fermeture à tous les établissements diffusant de la musique, même si aucune boisson alcoolique n'y est servi :
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police .

Compétence de la Police

Infractions aux lois et règlements
Aux termes de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette mesure est une sanction administrative qui trouve à s'appliquer alors même qu'il n'a pas eu de poursuites pénales ou de condamnation
par exemple la possibilité d'agir ainsi en cas de nuisances sonores générées par un débit, en dépit de plusieurs mise en garde.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier de cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
Préservation de l'ordre public, de la santé, la tranquillité et de la moralité publiques
En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département (ou le préfet de police) pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il s'agit d'une mesure préventive qui peut être prononcée à partir du moment ou un débit de boissons est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre public, même commis à l'extérieur de l'établissement.
La mesure de fermeture concerne le débit ou le restaurant et non le débitant ou le restaurateur .
Ainsi, en cas de vente du commerce, celui-ci reste frappée de la mesure, qui de plus, entre en ligne de compte dans le calcul du délai de trois ans au bout duquel la licence se périme.
Il convient enfin de relever que le Code de la sécurité intérieure adopté vient octroyer au préfet de nouveaux pouvoirs de fermeture de certains commerces.
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Ce nouvel article permet de lutter tout à la fois contre les débits à emporter, et les débits ambulants ce que la précédente législation ne permettait pas.
L'Article L333-1 CSI étend la possibilité de fermeture à tous les établissements diffusant de la musique, même si aucune boisson alcoolique n'y est servi :
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police .

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