Qui ne peut pas exercer l'activité de débitant de boissons
Le permis d'exploitation atteste d'une formation. Mais avant la formation se pose une question plus définitive : la loi écarte certaines personnes de l'activité de débitant de boissons, quel que soit leur projet.
Cette page traite de ces incapacités, de la condition de nationalité, et des cas où le permis n'est pas exigé. La formation elle-même est décrite sur la page consacrée au stage permis d'exploitation.
La capacité : deux situations qui ferment l'accès
L'article L3336-1 du Code de la santé publique est bref : les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
Les mots par eux-mêmes comptent. Le texte vise l'exercice personnel de la profession, pas la propriété d'un fonds.
Les condamnations qui interdisent l'exploitation
L'article L3336-2 distingue deux séries d'infractions, et les conséquences ne sont pas les mêmes.
La première série réunit les condamnations pour crime de droit commun et pour les infractions des articles 225-5 à 225-10 du code pénal. L'incapacité y est perpétuelle.
La seconde vise les condamnations à un mois d'emprisonnement au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance ou recel. L'incapacité cesse alors cinq ans après la condamnation.
Dans les deux cas, elle cesse aussi en cas de réhabilitation. C'est le point qui intéresse le plus un porteur de projet, et la procédure est décrite sur la page consacrée à l'effacement du casier judiciaire.
L'article L3336-3 ajoute une conséquence sur laquelle on ne compte pas : l'exploitant condamné ne peut pas davantage être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, ni dans celui que tient son conjoint.
La condition de nationalité
Elle existe, et elle est sanctionnée. Ouvrir un café, un cabaret ou un débit de boissons à consommer sur place sans justifier de la nationalité française, de celle d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est puni de 3 750 euros d'amende.
C'est l'article L3352-3 du Code de la santé publique, et la même peine sanctionne l'absence de déclaration préalable quinze jours avant l'ouverture.
Les professions incompatibles
Certaines professions ne se cumulent pas avec l'activité de débitant de boissons : celle d'huissier de justice, celle de notaire, celle de fonctionnaire.
Cette incompatibilité ne vient pas du Code de la santé publique, qui ne nomme aucune profession dans son chapitre sur l'exploitation. Elle résulte des règles propres à chacune de ces professions, et c'est de leur côté qu'il faut la vérifier.
Les licences qui dépendent du permis
Détenir un permis d'exploitation est une condition d'obtention de quatre titres : la licence 3, la licence 4, la petite licence restaurant et la licence restaurant.
Ce que chacun autorise, et lequel correspond à quel projet, sont traités sur la page consacrée à la licence de débit de boissons à consommer sur place.
Les cas où le permis n'est pas exigé
L'article L3332-1-1 vise les débits de boissons à consommer sur place de troisième et de quatrième catégorie, et les établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant. Un débit de boissons temporaire n'y est pas soumis.
Pour la vente à emporter, l'obligation ne vise que la vente de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. Une épicerie qui ferme à 21 heures n'a donc pas besoin du permis ; la même épicerie ouverte jusqu'à minuit, si. Le régime de ces titres est détaillé sur la page consacrée à la licence à emporter et au permis d'exploitation.
Rechercher sa formation


