Débit de boissons : interdiction d’installation

Une réglementation stricte entoure le secteur des débits de boissons. Cette réglementation comporte des obligations en termes d'hygiène, de sécurité, mais aussi d'installation.

En ce qui concerne l'installation de ces établissements, leurs attributs les rendent inappropriés dans certaines zones.
C'est pour cette raison que les autorités ont instauré des interdictions d'installation.

Alors, avant de vous lancer dans ce secteur, vous devez prendre connaissance des règles en vigueur quant à la zone d'installation de votre entreprise.

Installation débits de boissons : que dit la réglementation ?

Sommaire
  1. - Installation débits de boissons : que dit la réglementation ?

  2. - Les zones de protection simple

  3. - Les super-zones de protection

  4. - Les distances entre les débits de boissons et les établissements protégés

  5. - Sanction en cas de non-respect de l'interdiction d'installation

  6. - Les dérogations au principe d'interdiction d'installation

    1. - Animation locale

    2. - Centres d'activités physiques et sportives


On appelle "débit de boissons" un établissement dans lequel sont vendues ou offertes différentes catégories de boissons alcoolisées ou non.

Ce terme inclut donc les bars, les restaurants, les salons de thé, les cafés, etc., qui vendent des produits à consommer sur place ou à distance.

Depuis 1959, certaines ordonnances ont été adoptées et fixent un périmètre de protection autour de différents établissements ou édifices.

Ces ordonnances sont relatives à deux zones protégées : la zone de protection simple ou zone protégée facultative, et la super-zone de protection ou zone protégée obligatoire. Ainsi, tout débit de boissons est interdit d'installation dans ces zones.

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Les zones de protection simple

La législation autorise le préfet à protéger certaines zones sous sa juridiction.

Il peut donc décider qu'il serait judicieux d'installer une zone protégée aux alentours de certains établissements qui sont énumérés de manière limitative dans le Code de la santé publique. Il s'agit des :

  • cimetières,
  • ouvrages destinés à un quelconque culte,
  • entreprises industrielles et commerciales,
  • établissements pénitenciers,
  • bâtiments occupés par le personnel des armées,
  • bâtiments affectés aux entreprises de transport public.

Il est possible d'ajouter à cette liste tous les établissements scolaires privés et publics, de même que les centres de formation ou de loisir.

Bien entendu, cette mesure est facultative et dépend des besoins de la commune.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de zones protégées facultatives.
Cependant, dès lors que le périmètre autour d'un de ces édifices est déclaré « protégé » par le préfet, aucun débit de boisson à consommer sur place n'est autorisé à s'y installer.

Les super-zones de protection

Ces zones sont par définition des zones protégées, selon le Code de la santé publique.

Le préfet est donc dans l'obligation de les instaurer. Il s'agit de périmètres de protection autour de certains établissements comme :

  • les hôpitaux ou tout autre établissement de soins et d'hospitalisation,
  • les entreprises industrielles et commerciales ayant plus de 1000 salariés,
  • les stades et terrains de sports privés ou publics,
  • les piscines.

Par ailleurs, l'article L.3335-4 du Code de la santé publique stipule que la vente de boissons appartenant aux catégories 2 à 5 est strictement interdite dans les établissements d'activité sportive, et ce, qu'il s'agisse d'une consommation sur place ou à distance.

D'après l'article L.3332-1, il est également interdit d'installer un débit de boissons de catégorie 2 ou 3 avec consommation sur place, si la commune en est déjà dotée d'établissements dans une proportion d'un débit pour 450 habitants ou moins.

Cette interdiction est aussi valable si un établissement commercialise déjà dans une commune de 450 habitants des boissons de la 4e catégorie.

Les distances entre les débits de boissons et les établissements protégés

Depuis la modification de la loi en 2007, certains extraits renseignent sur la manière d'apprécier les distances entre les édifices protégés et les débits de boissons.

Ces distances sont calculées en fonction de la ligne droite au sol qui relie les accès les plus rapprochés des deux points.

Pour effectuer le calcul de la distance, il est pris en compte la dénivellation au-dessus et au-dessous du sol, si le débit est respectivement situé en hauteur ou au sous-sol. Il ne faut pas oublier que l'intérieur des établissements compte également dans la zone protégée.

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Sanction en cas de non-respect de l'interdiction d'installation

Une fois qu'une zone protégée, obligatoire ou facultative, est décrétée, aucun débit de boissons ne doit y être installé ou y être transféré.

En cas de violation de ce principe, l'établissement sera sanctionné et contraint au paiement d'une amende de 3750 euros. Un juge pourra également se prononcer quant à la fermeture du débit de boissons.

Cependant, une exception existe. D'après l'article L.3335-1. al 13 du Code de la santé publique, si un débit de boissons est installé dans une zone devenue protégée par la suite, il n'est pas concerné par l'interdiction.

Il ne subira donc aucune sanction et pourra même poursuivre son activité en toute sérénité.

Les dérogations au principe d'interdiction d'installation

Il existe certaines exceptions au principe d'interdiction d'installation des débits de boissons.

Animation locale

Dans certains cas, le préfet peut autoriser l'ouverture d'un débit de boissons avec consommation sur place dans une zone protégée de sa commune, pour des besoins de tourisme ou d'animation locale.

De fait, il arrive que certaines communes ne disposent que d'un seul établissement de ce genre.

Dans ce cas, l'article L.3335-1 du Code de la santé publique autorise l'installation d'un deuxième établissement, dans un périmètre protégé, s'il n'existe pas une autre alternative.

Centres d'activités physiques et sportives

Pour les centres sportifs comme les gymnases, les stades, les salles d'éducation physique, etc., il est possible d'obtenir une autorisation du maire pour vendre de façon temporaire des boissons de type 2 et 3. Cependant, il s'agit d'une dérogation dont la durée ne peut excéder 48 h.

De plus, elle ne peut être accordée qu'à une association sportive agréée, dans une limite de dix autorisations maximum par an.

Le maire peut également autoriser l'organisateur d'une manifestation agricole à ventre et distribuer temporairement des boissons dans une zone protégée.

Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée plus de deux fois par an. Il peut aussi arriver que le maire accorde, dans la limite de quatre autorisations par an, la permission de vendre des boissons dans une zone protégée pour le compte d'une manifestation touristique.

De même, le ministre chargé de la Santé et du Tourisme accorde spécialement des autorisations de vente de boissons des types 2 à 5 à consommer sur place, à des établissements classés hôtels touristiques ou à des restaurants comportant des installations sportives, situées dans une zone protégée.

Ainsi, tout entrepreneur se retrouvant dans l'une des exceptions citées pourra requérir l'autorisation correspondante auprès de l'autorité compétente.

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Les débits de boissons sont soumis à une réglementation précise et stricte.
En plus des formations obligatoires, les débits de boissons doivent également respecter des règles d’emplacement. Les débits de boissons détenteurs de la licence 3 ou de la licence 4 sont soumis à des interdictions d’installation.
De ce fait un bar ne peut pas s’ouvrir :
  • Si le quota de débits de boissons servant des boissons alcooliques est atteint dans la commune (1 établissement de ce type par tranche de 450 habitants)
  • Si un arrêté préfectoral a été prononcé
De plus, il est strictement interdit d’ouvrir un débit de boissons alcoolisées aux alentours
  • Des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite
  • Lieux de cultes religieux, cimetière
  • Centres sportifs (clubs et stades)
  • Les entreprises employant plus de 1000 personnes sur leur site, caserne
  • Centre de détention
  • Ecole

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