Fermeture d’un débit de boissons par le maire : dans quels cas est-elle possible ?

Un débit de boissons, un bar ou un restaurant peut faire l’objet d’une fermeture administrative lorsque son exploitation est à l’origine d’infractions ou de troubles à l’ordre public.
La fermeture administrative relève principalement du préfet. Le maire peut toutefois intervenir dans certaines situations strictement encadrées par la loi.

Le maire peut-il fermer un débit de boissons ?

Contrairement à une idée parfois répandue, le maire ne peut pas, en principe, décider librement de fermer temporairement un débit de boissons en utilisant simplement ses pouvoirs de police générale.

La fermeture administrative des débits de boissons relève d’une police spéciale prévue notamment par l’article L.3332-15 du Code de la santé publique.
En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement.
Le préfet peut cependant déléguer cette compétence au maire lorsque les circonstances locales le justifient et que le maire en fait la demande.
Dans ce cas, le maire exerce cette compétence au nom et pour le compte de l’État.

Une délégation du préfet est nécessaire

La délégation au maire doit être accordée par arrêté préfectoral.
Lorsqu’il bénéficie de cette délégation, le maire peut prononcer la fermeture administrative d’un débit de boissons ou d’un restaurant situé sur le territoire de sa commune lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.
Le maire doit transmettre au préfet, dans les trois jours suivant leur signature, les arrêtés de fermeture pris dans le cadre de cette délégation.Le préfet conserve également la possibilité d’intervenir et peut mettre fin à la délégation.

Exception : le péril

Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 10 juillet 2025, que l’existence de cette police spéciale empêche en principe le maire d’utiliser ses pouvoirs de police générale pour fermer temporairement un débit de boissons en raison de troubles liés à son exploitation.

Une exception demeure toutefois en présence d’un péril imminent.

En dehors d’une telle situation, un maire qui ne dispose pas d’une délégation préfectorale ne peut donc pas ordonner une fermeture temporaire sur le seul fondement de nuisances, de troubles de voisinage ou d’atteintes à la tranquillité publique liés à l’activité de l’établissement.

Quels troubles peuvent justifier une fermeture ?

Une fermeture administrative peut notamment être envisagée lorsque l’exploitation ou la fréquentation de l’établissement entraîne des atteintes :
  • à l’ordre public ;
  • à la tranquillité publique ;
  • à la santé publique ;
  • à la moralité publique.

Les troubles invoqués doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.
Il peut notamment s’agir, selon les circonstances, de nuisances sonores importantes et répétées, de violences, de troubles graves aux abords de l’établissement ou d’autres désordres directement liés à son fonctionnement.

Quelle est la durée d’une fermeture administrative ?

Depuis le 20 août 2026, en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture administrative prévue par l’article L.3332-15 du Code de la santé publique peut être prononcée pour une durée maximale de trois mois.
En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale peut atteindre six mois.
D’autres durées sont prévues lorsque la fermeture est motivée par des infractions aux lois et règlements applicables aux débits de boissons ou par des actes criminels ou délictueux.

La décision de fermeture peut-elle être contestée ?
Oui. Un arrêté de fermeture administrative peut être contesté devant le tribunal administratif.

  • L’exploitant peut notamment remettre en cause :
  • la compétence de l’autorité ayant pris la décision ;
  • le respect de la procédure ;
  • la réalité ou la gravité des troubles invoqués ;
  • le lien entre ces troubles et l’exploitation de l’établissement ;
  • la proportionnalité de la durée de fermeture.

Lorsque la situation présente un caractère urgent, un recours en référé peut également être envisagé afin de demander au juge administratif de suspendre rapidement l’exécution de l’arrêté.
En bref 
La fermeture administrative d’un débit de boissons ne constitue pas un pouvoir général dont le maire peut faire librement usage.

En matière de troubles à l’ordre public liés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant, le pouvoir appartient principalement au préfet. Le maire peut l’exercer lorsqu’il a reçu une délégation préfectorale prévue par le Code de la santé publique ou, exceptionnellement, lorsque les circonstances caractérisent un péril imminent.
Avant toute mesure de fermeture, les faits reprochés, la procédure applicable et la compétence de l’autorité doivent donc être examinés avec attention.

La réglementation du permis d’exploitation vise à protéger la santé publique, de ce fait le non-respect des règles établies par celle-ci entraine des sanctions directement appliquées aux débits de boissons et leurs exploitants comme l’ordre de fermer l’établissement de manière temporaire ou définitive.
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